L’existence d’une altération des facultés mentales de la salariée au moment de la signature de la rupture conventionnelle est de nature à vicier son consentement. Dans une telle hypothèse, la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l’employeur doit supporter les conséquences.
Cass.soc., 16 mai 2018, n°16-25.852, F-D