Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail n’a pas l’obligation, préalablement, de mettre en demeure son employeur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (article 1226 du code civil). En effet, les modes de rupture du contrat de travail, que ce soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques. Dès lors, les dispositions de l’article 1226 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer.
Cass. avis, 3 avril 2019, n°19-70.001 P+B+R+I