Pour la première fois, les juges affirment que la mise en place d’une instance de coordination des CHSCT n’est possible que lorsque le projet commun à plusieurs établissements entre dans l’un des quatre cas prévus par l’article L.4616-1 du Code du travail, soit :
- un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité de travail ;
- un projet d’introduction de nouvelles technologies,
- le plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides,
- toute question relevant de la compétence du CHSCT saisi par l’employeur, le CE ou les délégués du personnel.
TGI Versailles, ord., ref., 10 mars 2015, RG n°15/00080