Dans cette espèce, un accord collectif de modulation annuelle du temps de travail était applicable aux salariés à temps partiel. L’employeur n’avait pas informé le salarié, conformément à cet accord, du programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année, ni des plannings hebdomadaires.
Dès lors, la Cour de cassation a estimé que le temps partiel modulé ne pouvait être retenu.
Ainsi, en cas de non respect des dispositions légales et conventionnelles d’aménagement du temps de travail relatives à l’information du salarié à temps partiel sur la durée et l’horaire de son activité, le contrat est présumé à temps complet.
Il incombe, alors, à l’employeur de prouver que le salarié ne pouvait ignorer à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La Cour de cassation a estimé que cette preuve n’avait pas été rapportée.
Cass. soc., 12 mai 2015, n°14-10.623