La convention de forfait qui indique une fourchette de jours travaillés annuels doit être frappée de nullité.
Ainsi une convention de forfait qui indique que le nombre de jours travaillés dans l’année est de 215 à 218 jours doit être frappée de nullité.
Cass. soc. , 12 mars 2014, n°12-29.141