La Cour de cassation a étendu la possibilité d’obtenir réparation du préjudice d’anxiété à « tout salarié justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ».
Pour rappel, dans un premier temps, la réparation de ce préjudice n’était possible que pour les seuls salariés exposés à l’amiante et qui avaient travaillé au sein d’établissements listés par arrêté.
Ensuite, la Cour de cassation a étendu cette possibilité aux salariés exposés à l’amiante, mais dont l’entreprise ne figurait pas sur la liste dressée par arrêté (Cass. ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n°18-17.442).
Désormais, le périmètre de la réparation du préjudice d’anxiété est étendu aux salariés exposés à toute substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peu importe qu’il ne s’agisse pas d’une exposition à de l’amiante.
Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.879 à n° 17-25.623, FP-P+B : JurisData n° 2019-015515