Contrôle de l’activité des salariés par l’employeur et licéité de la preuve d’une faute grave
La Cour de cassation a jugé que le contrôle de l’activité d’un salarié, « au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission, même en l’absence d’information préalable du salarié ne constitue pas, en soit, une mode de preuve illicite».
Jusque-là, la Cour de cassation avait admis le contrôle de l’activité par le supérieur hiérarchique. La formulation « par un service interne » est d’une portée plus générale. Il n’est donc plus nécessaire que celui en charge de la surveillance soit un supérieur.
Cass. soc., 5 novembre 2014, n°13-18.427