La phase d’information-consultation du CSE est enserrée dans des délais contraints à l’issue desquels, le comité qui ne s’est pas exprimé est réputé avoir rendu un avis négatif, ce qui met un terme à cette procédure d’information-consultation.
En application de l’article L.2312-16 du code du travail, ces délais peuvent être aménagés par accord collectif majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical, par accord avec le comité adopté la majorité des titulaires.
Par un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a introduit un élément de souplesse supplémentaire, en ouvrant également la possibilité d’une prolongation du délai préfix « d’un commun accord » entre l’employeur et le comité, lequel peut résulter de la fixation conjointe d’une nouvelle réunion après l’expiration du délai initial.
Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut plus se prévaloir de l’expiration du délai préfix.
Cass soc., 8 juillet 2020, n°19-10.987, F-D