Dans le but de faciliter la reprise de l’activité économique, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoit, dans son article 9, la fixation de nouveaux délais pour les informations-consultations du CSE concernant les décisions « ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 », ainsi que pour les expertises réalisées dans ce cadre.
Ces nouveaux délais sont applicables aux informations-consultations menées entre la date de publication (3 mai 2020) et le 23 août 2020.
L’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 et le décret n°2020-508 du 2 mai 2020 prévoient les délais suivants :
- pour l’envoi de l’ordre du jour :
=> 2 jours au moins avant la réunion au lieu de 3 (L.2315-30 du code du travail),
=> 3 jours au moins avant la réunion au lieu de 8 jours (L.2316-17 du code du travail),
- pour les délais de consultation du CSE (article R.2312-6 du code du travail) :
=> en l’absence d’intervention d’un expert, un délai de 8 jours au lieu d’1 mois,
=> en cas d’intervention d’un expert, un délai de 12 jours pour le CSE Central et de 11 jours pour les autres CSE au lieu de 2 mois,
=> en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau central et de l’établissement, un délai de 12 jours au lieu de 3 mois,
=> pour le délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque CSE d’établissement au CSE Central et la date à laquelle le CSE Central est réputé avoir été consulté (article R.2312-6 du code du travail) : 1 jour au lieu de 7 jours,
- pour les modalités d’expertise :
=> délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaire : 24 heures au lieu de 3 jours (article R.2315-45 du code du travail),
=> délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande : 24 heures au lieu de 5 jours (article R.2315-45 du code du travail),
=> délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise : 48 heures à compter de sa désignation au lieu de 10 jours ou 24 heures à compter de la réponse apportée par l’employeur (si des éléments complémentaires ont été demandés) (article R.2315-46 du code du travail),
=> délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge : 48 heures au lieu de 10 jours pour contester la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise et le coût final de l’expertise (article R.2315-49 du code du travail),
=> délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du CSE : 24 heures au lieu de 15 jours (article R.2315-47 du code du travail).
Ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent pas aux informations-consultations menées dans le cadre de l’une des procédures suivantes :
=> un licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours,
=> un accord de performance collective,
=> une information-consultation récurrente.