Selon la Cour de cassation, il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral de démontrer que cela a vicié son consentement. L’existence de faits de harcèlement moral n’entraîne pas automatiquement la nullité de la rupture conventionnelle.
Cass. soc., 23 janvier 2019, n°17-21.550 PB