Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, d’un temps de pause « d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
Cass. soc. , 20 février 2013, n°11-28.612
Une interruption du travail d’une durée de sept minutes au cours d’une période de six heures ne dispense pas l’employeur d’accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Ce qui est déterminant pour la Cour de Cassation c’est que la séquence d’activité atteigne ou dépasse 6 heures pour que le droit à la pause existe, peu important que ces périodes soient entrecoupées par des temps de pause dès lors que leur durée n’atteint pas vingt minutes.
Cass. soc. , 20 février 2013, n°11-26.793